Est fixée à dix jours la durée de validité de la prénotation requise sur titre. Pendant ce délai, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement des parties. Aucune prénotation sur titre ne peut être requise alors que les dispositions de la loi interdisent son inscription définitive. 99 - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. 100 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 101 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 40 - Est fixée à un mois la durée de validité de la prénotation opérée sur production par le prénotant d ’ une copie de requête sur le fond introduite devant la juridiction compétente. Cette prénotation est radiée d ’ office, à l’expiration dudit délai, sauf si le prénotant produit une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l’article 85 ci-dessus. L’effet de la prénotation sur ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance est fixé à trois mois à partir de la date de sa prononciation si l’inscription définitive du droit n’a pas été opérée. Cette durée peut être prorogée sur ordonnance du président du tribunal de première instance, à condition qu’une action sur le fond soit introduite. L’effet de cette prorogation reste valable jusqu’à prononciation du jugement définitif. Dans tous les cas, le président du tribunal de première instance ne prononce l’ordonnance portant prénotation que s’il est convaincu que la demande est fondée. Le prénotant ne peut pas requérir une nouvelle demande en se basant sur les mêmes motifs. Il est loisible de recourir au président du tribunal de première instance du ressort de l’immeuble en sa qualité de juge des référés, pour ordonner la radiation de la prénotation chaque fois que les motifs invoqués s’avèrent non fondés ou irréguliers. 102
Article 86
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
