Article 89

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Si la réquisition se rapporte à un droit dont la constitution suppose le consentement du propriétaire inscrit, détenteur du duplicata, le conservateur de la propriété foncière doit se refuser à l’inscription à défaut de production du duplicata du titre foncier. Dans les autres cas, le conservateur de la propriété foncière procède à l’inscription et la notifie au détenteur du duplicata, avec sommation d ’ avoir à le déposer dans un délai de vingt jours à compter de la date de l ’ inscription. Le conservateur de la propriété foncière peut procéder d’office à cette concordance, chaque fois que l’occasion se présente. Le duplicata non déposé à l’expiration du délai de la sommation est dépourvu de toute valeur jusqu ’ à ce que la concordance avec le titre foncier ait été établie. Cette situation temporaire est portée à la connaissance du public par un avis sommaire affiché sur un tableau à la Conservation foncière et par tous les moyens disponibles. En outre, en cas de sommation demeurée sans résultat, le bénéficiaire de l’inscription peut se pourvoir en la délivrance d’un nouveau duplicata 104 - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. 105 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 42 - dans les conditions prévues par les articles 101, 102 et 103 de la présente loi, le premier duplicata étant frappé définitivement de nullité. Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle au droit des parties, intéressées par la demande d’inscription, de s’adresser aux tribunaux compétents pour obtenir le dépôt du duplicata à la Conservation foncière. 106

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