Article 93

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

La partie qui veut faire opérer une radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d ’ elle-même ou du conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer, contenant et précisant ce qui suit : 106 - Modifié par le dahir du 4 safar 1357 (5 avril 1938) précité. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 107 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 108 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 109 - Abrogé par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 43 - 1- la désignation, par le numéro du titre foncier, de l ’ immeuble que doit affecter la radiation ; 2- la désignation de l’inscription, de la mention ou de la prénotation à rayer ; 3- l ’ indication de la cause de la radiation et celle de la nature et de la date du document qui constate cette cause. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 69 ainsi que celles des articles 70 à 73 de la présente loi sont applicables aux réquisitions de radiation.110