Article 124

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces peines seulement, les dirigeants de S.I.C.A.V. et d’établissements de gestion de F.C.P. et (ou) d’établissements dépositaires qui : - ne se conforment pas aux dispositions de l’article 28 du présent dahir portant loi ; - en infraction aux dispositions des articles 2 ou 4 du présent dahir portant loi, refusent de procéder à tout moment à l’émission et au rachat des actions ou parts d' O.P.C.V.M.; - en infraction aux dispositions des articles 42, 43 (1er et 2e alinéas), 49 (3e alinéa), 53, 54 et 63 (2e alinéa) du présent dahir portant loi, enfreignent l’obligation qui leur aura été faite de suspendre ou de cesser selon le cas les émissions ou les rachats des parts ou des actions ; - ne se conforment pas aux règles d'évaluation des valeurs apportées à l' O.P.C.V.M., telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en application des dispositions de l'article 66 du présent dahir portant loi ; - en infraction aux dispositions de l’article 68 du présent dahir portant loi, soit n'établissent pas la valeur liquidative avec la périodicité requise, soit n'effectuent pas les souscriptions et les rachats à la prochaine valeur liquidative majorée ou diminuée des commissions visées à l'article 73 du présent dahir portant loi.