Article 31

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

Le capital initial des S.I.C.A.V. et le montant des apports que les F.C.P. doivent réunir pour leur constitution ne peuvent être inférieurs respectivement à 5 millions de dirhams et 1 million de dirhams. Les minima fixés à l’alinéa précédent peuvent être augmentés par le ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.