Une S.I.C.A.V. doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum prévu à l’article 31 du présent dahir portant loi. Lorsque le capital d'une S.I.C.A.V. demeure pendant plus de deux mois inférieur à la moitié du montant minimum prévu à l' article 31 du présent dahir portant loi, les émissions et les rachats d' actions sont obligatoirement suspendus. Les administrateurs doivent, dans un délai de deux mois à compter de la date de la suspension des émissions et des rachats prévue au 2e alinéa du présent article, réunir l’assemblée générale pour se prononcer soit sur la dissolution de la S.I.C.A.V., soit sur l’une des opérations visées à l’article 46 du présent dahir portant loi. La résolution de l’assemblée générale relative à la dissolution de la S.I.C.A.V., est publiée sans délai au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. A défaut pour les administrateurs de réunir l’assemblée générale ou dans le cas où l’assemblée générale n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la S.I.C.A.V. concernée devant les tribunaux.
Article 43
Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
