Article 45

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

En cas de cessation des fonctions de l’établissement dépositaire pour quelque cause que ce soit, son remplacement doit avoir lieu sans délai, à la requête de la S.I.C.A.V., dans les formes et conditions prévues aux articles 32, 33, et 34 des présents dahirs portant loi. Tant que le remplacement de l’établissement dépositaire n'est pas approuvé, la responsabilité de l’établissement dépositaire défaillant reste engagée. Celui- ci doit prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des intérêts des actionnaires. Si le remplaçant proposé par la S.I.C.A.V. n'est pas approuvé à l’expiration du délai prévu à l’article 34 du présent dahir portant loi, la S.I.C.A.V. est dissoute de droit. La S.I.C.A.V. est également dissoute de droit si elle ne propose pas un nouvel établissement dépositaire au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, à l’expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation des fonctions de l’établissement dépositaire défaillant.