Article 58

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

Les porteurs de parts, leurs héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d’existence d'un F.C.P. par distribution entre eux des liquidités et valeurs comprises dans le F.C.P. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes contractées par l’établissement de gestion pour le compte de la copropriété qu'à concurrence des actifs du F.C.P. et proportionnellement à leur quote-part.