Article 57

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

En cas de cessation des fonctions de l’établissement de gestion ou de l’établissement dépositaire, pour quelque cause que ce soit, son remplacement doit avoir lieu sans délai, à la requête, selon le cas, de l’établissement dépositaire ou de l’établissement de gestion, dans les formes et conditions prévues aux articles 32, 33 et 34 du présent dahir portant loi. Tant que le remplacement de l’établissement défaillant n'est pas approuvé, l’établissement de gestion ou l’établissement dépositaire, selon le cas, demeure responsable à l’égard du F.C.P. et doit prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des intérêts des porteurs de parts. Si le remplaçant proposé par l' établissement dépositaire ou l' établissement de gestion, selon le cas, n'est pas approuvé à l' expiration du délai prévu à l' article 34 du présent dahir portant loi, le F.C.P. est dissous de droit. Le F.C.P. est également dissous de droit si un nouvel établissement de gestion ou un nouvel établissement dépositaire, selon le cas, n'est pas proposé au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, à l' expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation des fonctions de l' établissement défaillant.