L’évaluation des valeurs apportées à l' O.P.C.V.M. ou détenues par lui est effectuée dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, en tenant compte notamment des transactions opérées sur ces valeurs et de leur cotation sur un marché réglementé.
Article 66
Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
