Article 90

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

Préalablement à la diffusion des rapports annuel et semestriel mentionnés à l’article 89 du présent dahir portant loi, les documents comptables qu'ils contiennent doivent être certifiés par le commissaire aux comptes. Les documents comptables contenus dans le rapport annuel doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard 45 jours après la clôture de l’exercice. Ceux contenus dans le rapport semestriel doivent être mis à sa disposition au plus tard trente jours après la fin du premier semestre de l’exercice. Chapitre II : Obligations comptables

OPCVM — Article 90 - Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi