Article 99

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

A défaut de nomination du commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l' article 98 du présent dahir portant loi ou en cas d' empêchement ou de faute du commissaire nommé, il est procédé à sa nomination ou à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du siège de la S.I.C.A.V. ou de l'établissement de gestion du F.C.P. statuant en référé, à la requête de tout actionnaire ou porteur de parts, ou du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, les administrateurs ou gérants dûment appelés. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination du commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l’article 98 du présent dahir portant loi.

OPCVM — Article 99 - Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi