Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) (11) Le régime de sécurité sociale institué par le dahir n°1-59-148 du 30 joumada II 1379 (31 décembre 1959) est désormais régi par les dispositions suivantes : La gestion de la sécurité sociale continue dʼêtre assurée par la Caisse nationale de sécurité sociale qui constitue un établissement public placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de lʼemploi. Cette Caisse est chargée de servir : I. Des allocations familiales ; II. Les prestations à court terme suivantes : a)Indemnités journalières en cas de maladie ou dʼaccident non régis par la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ; b)Indemnités journalières en cas de maternité ; c)Allocation en cas de décès ; III. Les prestations à long terme suivantes : a) Pensions dʼinvalidité ; b) Pensions de vieillesse ; c) Pensions de survivants. Sont classés dans la catégorie II ci-dessus les remboursements que la Caisse nationale de sécurité sociale est appelée à effectuer, en vertu de la législation en vigueur, au profit de lʼemployeur qui a avancé au salarié la rémunération du congé supplémentaire auquel celui-ci a droit à lʼoccasion de chaque naissance dans son foyer.
Article 1
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
