Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) Le taux de la cotisation visée à lʼarticle 19, 1er alinéa, est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de lʼemploi et du ministre des finances(2). La cotisation est répartie à raison de deux tiers à la charge des employeurs et dʼun tiers à la charge des salariés, à lʼexception de la cotisation relative aux allocations familiales qui est exclusivement à la charge de lʼemployeur. Toutefois, la cotisation prélevée sur les recettes brutes des bateaux de pêche concerne toutes les prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale aux marins pêcheurs à la part(3). (1) Décret n° 2-64-025 du 15 ramadan 1383 (30 janvier 1964) voir p 59 (2) Décret n° 2-91-718 du 10 chaabane 1413 (2 fevrier 1993) voir p 60 (3) IBID 1 ci-dessus
Article 20
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
