Article 19

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993). Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale sont assises sur lʼensemble des rémunérations perçues par les bénéficiaires du présent dahir y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par lʼentremise dʼun tiers à titre de pourboire. Toutefois, en ce qui concerne la rémunération servant de base à la détermination des cotisations perçues au titre du service des prestations à court et à long terme, peut être fixé par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de lʼemploi et du ministre des finances, un plafond dans la limite duquel ladite rémunération est prise en compte. Pour les marins pêcheurs à la part, la cotisation sur lʼensemble des rémunérations est remplacée par une cotisation sur les recettes brutes du bateau de pêche. Le taux de la cotisation prévue à lʼalinéa précédent sera fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de lʼemploi et du ministre des finances après avis du ministre chargé du commerce, de lʼindustrie, des mines et de la marine marchande(1).