En cas de retard dans le versement des cotisations et dans les cas visés à lʼarticle 27, la Caisse nationale de sécurité sociale établit un état de produits en vue du recouvrement de tout ou partie des cotisations, majorations de cotisations et astreintes ainsi que des prestations indûment perçues par le travailleur ou indûment conservées par lʼemployeur à qui elles ont été adressées par la Caisse nationale de sécurité sociale en application de lʼarticle 42. Ce recouvrement et, éventuellement, les poursuites sont exercés comme en matière dʼimpôts directs, pendant un délai de quatre ans à compter de la date de la notification faite au redevable de lʼétat des produits rendu exécutoire. Pour le recouvrement des créances prévues au premier alinéa ci dessus et des frais de poursuites, la Caisse nationale de sécurité sociale possède un privilège général qui sʼexerce, pendant la même période que ci-dessus sur tous les biens meubles et objets mobiliers appartenant à ses débiteurs, en quelque lieu quʼils se trouvent. Ce privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale prend rang immédiatement après le privilège général du trésor. (1) B.O n° 4287 bis 28 rajeb 1415 (31 décembre 1994) p 713
Article 28
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
