Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) La Caisse nationale de sécurité sociale constitue : • un fonds de réserve de sécurité pour le paiement des allocations familiales; • un fonds de réserve de sécurité pour le service des prestations à court terme; • des réserves techniques pour ce qui concerne les prestations à long terme. • Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds et réserves techniques sont fixés par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de lʼemploi et du ministre des finances(1). Ce décret pourra prévoir un réajustement du taux des cotisations dans le cas où le montant de lʼun des fonds sʼabaisse jusquʼau pourcentage fixé par ledit décret.
Article 29
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
