Modifié par le décret n°2-92-965 du 15 Kaada 1413 (29 avril 1993). Par dérogation aux dispositions de lʼarticle 54 du décret royal n°330-66 du 10 moharram 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique, les fonds disponibles de la Caisse nationale de sécurité sociale, autres que ceux nécessaires à son fonctionnement courant, doivent être déposés à la Caisse de dépôt et de gestion. Le taux des intérêts à allouer au titre de ces dépôts est déterminé chaque année dʼun commun accord par le ministre de lʼemploi et des affaires sociales et le ministre des finances, par dérogation aux dispositions de lʼarticle 20, 2e alinéa du dahir n°1-59-074 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une Caisse de dépôt et de gestion.
Article 30
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
