Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Lʼindemnité journalière est égale aux deux tiers du salaire journalier moyen défini ci-après. Elle ne peut en aucun cas être inférieure aux deux tiers du salaire minimum légal. Le salaire journalier moyen sur la base duquel est déterminée lʼindemnité journalière due à lʼoccasion de lʼincapacité initiale est obtenu en divisant le total des salaires soumis à cotisation et perçus par lʼassuré pendant les six mois civils qui précèdent le début de lʼincapacité initiale de travail par le nombre de jours réellement travaillés au cours de ces six mois. Le salaire journalier moyen servant de base au calcul de lʼindemnité journalière due à lʼoccasion des incapacités postérieures est obtenu en divisant le total des salaires soumis à cotisation et perçus par lʼassuré pendant les trois mois ou les deux mois ou le mois civil qui précède le début de chaque incapacité de travail par le nombre de jours réellement travaillés au cours de cette période, en retenant le salaire journalier moyen le plus favorable à lʼassuré. Lorsquʼil sʼagit dʼincapacité due à un accident, si lʼassuré compte moins de trois mois dʼassurance en cas dʼincapacité initiale ou moins dʼun mois dʼassurance en cas dʼincapacité postérieure, le salaire journalier moyen servant de base au calcul de lʼindemnité journalière est obtenu dans chaque cas, en divisant le montant des salaires soumis à cotisation et perçus pendant la période dʼassurance par le nombre de jours réellement travaillés au cours de la dite période.
Article 35
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
