Article 36

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Si le bénéficiaire dʼindemnités journalières continue à percevoir un salaire pendant la période dʼincapacité de travail, lʼindemnité journalière nʼest due que dans la mesure où la somme de la fraction du salaire journalier maintenu et de lʼindemnité journalière nʼexcède pas le montant du salaire journalier moyen défini à lʼarticle 35. Chapitre II : Indemnités journalières de maternité