bis Dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de lʼarticle 53 ci-dessus, lʼassuré qui justifie dʼune période dʼassurance dʼau moins trois mille deux cent quarante jours peut, sur sa demande, être mis à la retraite à partir de lʼâge de 55 ans révolus sur autorisation de son employeur qui doit à cet effet verser en une seule fois une prime à la Caisse nationale de sécurité sociale et ce, en vertu dʼun accord particulier conclu entre lʼemployeur et la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette prime, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret pris après avis du conseil dʼadministration, est fixée compte tenu de lʼannuité de la pension à servir et de lʼâge de lʼassuré, sur la base dʼune table de mortalité ainsi que dʼun taux dʼintérêt technique afférent aux versements anticipés de pension. La table de mortalité et le taux dʼintérêt technique sont déterminés par le décret précité. les marins-pêcheurs à la part bénéficient également de la retraite anticipée visée ci-dessus. Le décret fixe également les modalités de calcul de la prime qui doit être versée à la Caisse nationale de sécurité sociale. La liquidation de la pension de vieillesse anticipée est subordonnée au versement effectif de la totalité du montant de la prime par lʼemployeur à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Article 53
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
