Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Le montant mensuel de la pension dʼinvalidité est majoré de 10% du salaire mensuel moyen défini à lʼarticle 50 lorsque lʼinvalide est dans lʼobligation dʼavoir recours à lʼassistance permanente dʼune tierce personne. La majoration pour assistance dʼune tierce personne prévue à lʼalinéa précédent demeure acquise lorsque le bénéficiaire de la pension dʼinvalidité atteint lʼâge requis pour avoir droit à pension de vieillesse. Chapitre VI : Pension de vieillesse
Article 52
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
