Le taux de la pension dʼinvalidité fixé à lʼarticle précédent est majoré de 1% pour chaque période dʼassurance de deux cent seize jours accomplie en sus de trois mille deux cent quarante jours, sans toutefois pouvoir dépasser 70%. (1) Décret n° 2-72-541 du 23 Kaada 1392 (30 décembre 1972) voir ce texte p 69 (2) Dahir n° 1-96-104 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996) BO n° 4432 du 21 novembre 1996 voir ce texte p 50
Article 51
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
