Article 50

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Modifié par le dahir n°1.96.105 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996), portant promulgation de la loi n°19.96(2) Pour lʼassuré qui compte de mille quatre-vingt à trois mille deux cent quarante jours dʼassurance, le montant mensuel de la pension dʼinvalidité est égal à 50% du salaire mensuel moyen défini comme la douzième ou la soixantième partie du total des salaires soumis à cotisation et perçus pendant les douze ou les soixante mois déclarés qui précèdent le dernier mois civil dʼassurance avant le début de lʼincapacité de travail suivie dʼinvalidité. Le choix de la période de référence étant dicté par lʼintérêt de lʼassuré. Si en cas dʼinvalidité due à un accident tel quʼil est prévu au deuxième alinéa de lʼarticle 47, lʼimmatriculation est postérieure au point de départ de la plus courte période de référence visée à lʼalinéa précédent, le salaire mensuel moyen est obtenu en divisant le montant des salaires soumis à cotisation et perçus par lʼintéressé pendant la période écoulée de la date dʼimmatriculation au début de lʼincapacité de travail suivie dʼinvalidité par le nombre de mois compris dans ladite période, toute fraction de trente jours restante étant comptée pour un mois.