Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02. Pour lʼassuré qui compte au moins trois mille deux cent quarante jours dʼassurance, le montant de la pension de vieillesse prévue aux articles 53 et 53 bis est égal à 50% du salaire moyen défini comme la quatre vingt seizième partie du total des salaires soumis à cotisation et perçus par lʼintéressé pendant les quatre vingt seize mois déclarés qui précèdent le dernier mois civil dʼassurance avant lʼâge dʼadmissibilité ou lʼâge dʼadmission à pension.
Article 55
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
