Le taux de la pension fixé à lʼarticle précédent est majoré de 1% pour chaque période dʼassurance de deux cent seize jours accomplie en sus de trois mille deux cent quarante jours, sans toutefois, dépasser 70%. (1) Dahir n° 1-81-314 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-80 voir ce texte p 32 Chapitre VII : Pension de survivants
Article 56
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
