Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Ont droit à une pension de survivants, en cas de décès du titulaire dʼune pension dʼinvalidité ou de vieillesse ou dʼun assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier dʼune pension dʼinvalidité ou comptait au moins trois mille deux cent quarante jours dʼassurance : • Son conjoint ou ses épouses à charge ; • Ses enfants à charge âgés de moins de seize ans ou de vingt et un ans au cas où ils poursuivent leurs études, ou de dix-huit ans sʼils sont placés en apprentissage dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou dans les établissements agréés par lʼadministration. • Ses enfants handicapés à charge quel que soit leur âge, qui au moment du décès du titulaire de la pension ou de lʼassuré remplissent les conditions prévues par les articles 2 et 21 de la loi n°07-92, relative à la protection sociale des personnes handicapées, promulguée par le dahir n°1-92-30 du 22 rabia II 1414 (10 septembre 1993)(1). Au cas où le décès est intervenu suite à un accident imputable à un tiers, le droit à la pension de survivants est reconnu aux ayants droit sans la condition prévue à lʼarticle 32 ci-dessus, pourvu que lʼassuré ait été assujetti à lʼassurance au moment de lʼaccident.
Article 57
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
