Le montant total des pensions de survivants ne peut être supérieur au montant total de la pension dʼinvalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle lʼassuré aurait pu prétendre à la date de son décès. En cas de dépassement, les pensions revenant à chaque catégorie dʼayants droit font lʼobjet dʼune réduction proportionnelle. (1) B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993 p 559 voir ce texte p 46 Chapitre VIII : Dispositions communes
Article 61
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
