Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Le montant de la pension de survivants est égal, pour le conjoint ou pour lʼépouse ou les épouses à 50% du montant de la pension dʼinvalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire de la pension avait droit ou à laquelle lʼassuré aurait pu prétendre à la date de son décès. La pension accordée aux épouses survivantes au taux fixé à lʼalinéa précédent, est répartie par parts égales entre elles. Le montant de la pension de survivants est égal pour lʼensemble des orphelins, à 50% de la pension dʼinvalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle lʼassuré aurait pu prétendre à la date de son décès. Le montant de la pension dʼorphelins ne peut dépasser : • 50% pour les orphelins de père et de mère ; • et 25% pour les orphelins de père ou de mère.
Article 60
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
