La modification apportée par le présent dahir aux taux et base de calcul prévus par les articles 50, 51, 55, 56, et 60 sʼapplique de plein droit aux pensions liquidées antérieurement à sa date dʼentrée en vigueur. Toute modification ultérieure de ces taux et base sʼapplique de plein droit aux pensions liquidées antérieurement à la date dʼentrée en vigueur de ladite modification. (1) Décret n° 2-91-717 du 10 chaâbane 1413 (2 février 1993) voir ce texte p 70 Chapitre IX : Dispositions transitoires
Article 69
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
