Article 4

Décret-loi portant réorganisation de « Casablanca Finance City »

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

Au sens du présent décret-loi, « les entreprises financières » sont : 1 – les établissements de crédit ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur sous réserve des dispositions du premier paragraphe de l’article 13 du présent décret-loi ; 2 – les entreprises d’assurances et de réassurance et les sociétés de courtage en assurance et en réassurance ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur ; 3 –  les autres institutions financières exerçant, conformément à la législation en vigueur, une des activités ci-après : – la gestion collective ou individuelle de portefeuilles d’instruments financiers ; – la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ; – le placement sous toutes ses formes ; –  les services liés aux plateformes de financement collaboratif ; – le conseil en investissement financier. 4 – les sociétés d’investissement et les organismes de placement collectif ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur ; 5 – les autres prestataires de services d’investissement : toute personne morale qui fournit, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, au moins un des services ci- après : – la gestion privée du patrimoine ; – la notation de crédit. 6 –  les sociétés holding : toute personne morale dont l’activité principale est la détention et la gestion de participations dans le capital d’entreprises. TEXTES GENERAUX