Article 5

Décret-loi portant réorganisation de « Casablanca Finance City »

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

Au sens du présent décret-loi, les « entreprises non financières » sont : 1 – les prestataires de services auxiliaires : toute personne morale qui exerce une ou plusieurs des activités suivantes : –  l’audit et les services de conseil juridique, fiscal, stratégique, d’actuariat ou de ressources humaines ; – toute autre activité de services auxiliaires en relation avec les activités exercées par les entreprises éligibles au statut CFC. 2 – les prestataires de services techniques, effectués dans le cadre d’activités industrielles et commerciales et les prestataires de services administratifs : toute personne morale, qui exerce à titre principal au moins l’une des activités ci- après : – la supervision et la coordination des activités exercées par les entités du groupe auquel appartient le prestataire susvisé sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers ; – la direction et la gestion desdites entités ; – la prestation de services pour le compte desdites entités. Les prestataires de services techniques, peuvent également : – assurer les prestations de services pour le compte des tiers ; – effectuer la facturation de biens et de services pour le compte desdites entités ou à des tiers. On entend par : –  activité de supervision et de coordination : les fonctions d’intégration, de liaison, de facilitation, de centralisation et de contrôle ; – services pour le compte des entités du groupe auquel appartient le prestataire de services ou à des tiers : les services de recherche et développement, les services de gestion des ressources humaines et informatiques, de formation, de communication ou de relations publiques. 3 – les sociétés de négoce : toute personne morale ayant pour objet principal l’achat et la vente de marchandises pour le compte de tiers et qui exerce au moins l’une des activités ci-après : – l’achat de matériaux ou de produits pour la revente ; – les services liés au commerce, y compris le réseautage, la logistique, le stockage, le transit et les conseils commerciaux. TITRE II DE L’OCTROI DU STATUT CFC