Article 7

Décret-loi portant réorganisation de « Casablanca Finance City »

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

Sont éligibles au statut CFC, les entreprises, visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, remplissant les conditions suivantes : 1 – être dûment constituée ou en cours de constitution, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des démarches de création juridique dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de la notification de la décision d’octroi du statut CFC visée au 1er alinéa de l’article 6 ci-dessus. En cas du non respect du délai prévu à l’alinéa ci-dessus, ladite décision n’est plus valable ; 2 –  avoir son siège social effectif et ses activités à CFC selon les modalités et le délai fixés par l’autorité gouvernementale chargée des finances sur proposition de CFCA ; 3 – établir un programme d’activité répondant à des critères fixés par voie réglementaire et s’engage à le réaliser. Ces critères doivent permettre d’apprécier l’effectivité et la substance de l’activité projetée notamment en ce qui concerne les effectifs recrutés (ou à recruter), les budgets de fonctionnement et du business modèle. Les bureaux de représentation ne sont pas assujettis à cet engagement ; 4 – présenter des garanties suffisantes notamment, en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques ainsi que l’expérience et l’honorabilité de ses dirigeants ; 5 – se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur qui leur sont applicables notamment, celles relatives au commerce extérieur, au change et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi qu’aux conventions notamment, fiscales en vigueur qui leur sont applicables ; 6 – s’engager à respecter le code déontologique visé à l’article 17 ci-dessous ; 7 – s’engager à transmettre à CFCA tous documents et informations qu’elle demande pour s’assurer du respect des engagements sur la base desquels le statut CFC leur a été octroyé. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.