Dès la notification de la recevabilité de la requête, l’administration compétente peut soumettre les importations du produit objet de l’enquête, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à une surveillance impliquant, le cas échéant, la déclaration préalable des importations.
Article 19
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
