Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques : a) aux exportateurs et producteurs étrangers connus et aux autorités des pays exportateurs ainsi qu’aux autres parties intéressées, sur leur demande, une copie de la requête, sous réserve de la protection des informations confidentielles ; b) à toutes les parties intéressées connues de l’administration compétente, nationales et étrangères, des questionnaires destinés à recueillir les renseignements nécessaires à l’enquête. Ces parties disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi des questionnaires pour y répondre. Ce délai est augmenté de sept (7) jours supplémentaires pour les exportateurs et producteurs domiciliés à l’étranger. En outre, à la demande des parties intéressées, le délai précité de trente (30) jours peut être prorogé d’un délai supplémentaire ne pouvant excéder vingt et un (21) jours, une seule fois, si les circonstances l’exigent. Outre les réponses aux questionnaires, les parties intéressées peuvent émettre, par écrit, tout avis ou commentaire qu’elles jugent utile pour l’enquête.
Article 20
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
