Au sens de la présente loi, on entend par : 1) enquête : le processus par lequel l’administration compétente collecte et vérifie par tous les moyens disponibles, auprès des parties intéressées, les renseignements et les données nécessaires pour l’application ou la non application d’une mesure de défense commerciale ; 2) produit considéré : le produit importé dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, d’une subvention spécifique ou d’un accroissement massif du volume des importations ; 3) produit similaire : le produit semblable à tous égards au produit considéré ou, en l’absence d’un tel produit, tout autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré ; 4) parties intéressées : a) l’exportateur ou le producteur étranger du produit considéré, l’importateur marocain de ce produit ou un groupement professionnel dont la majorité des membres produit, exporte vers le Maroc ou importe au Maroc ledit produit ; b) le gouvernement du pays exportateur du produit considéré ; c) le producteur national du produit similaire ou un groupement professionnel dont la majorité des membres produisent le produit similaire au produit considéré ; d) toute autre partie nationale ou étrangère non comprise dans les catégories ci-dessus, qui justifie auprès de l’administration compétente sa qualité de partie intéressée dans le cadre de l’enquête pour l’application d’une mesure de défense commerciale. Chapitre II : De la commission de surveillance des importations
Article 2
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
