Article 23

Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Dans le cas où la première évaluation aboutirait à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, l’administration peut, si elle le juge nécessaire et afin d’éviter des dommages ultérieurs durant la période de l’enquête, appliquer, après avis de la commission, une mesure provisoire prise sous forme d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire. Dans le cas où cette évaluation n’aurait pas abouti à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique ou d’un dommage ou du lien de causalité, aucune mesure provisoire n’est prise à l’encontre des importations du produit considéré. Dans tous les cas, l’administration compétente continue l’enquête qu’il y ait ou non application d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire. Toute mesure provisoire est publiée au « Bulletin officiel » accompagnée des mentions indiquant notamment, les raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir les marges de dumping ou de subvention ayant conduit à l’application de ladite mesure.

Article 23 - Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi