Au terme de l’enquête, l’administration procède à une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérifications effectuées. A défaut de coopération à l’enquête des parties intéressées, l’évaluation est faite sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Sur la base de cette évaluation et préalablement à la détermination à titre définitif, de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et d’un dommage et d’un lien de causalité, l’administration compétente informe, par écrit, les parties intéressées connues de l’administration compétente, des résultats de l’enquête qui constituent le fondement de sa décision d’appliquer ou non un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif. Ces parties disposent d’un délai de vingt et un (21) jours, à compter de la date d’envoi de cet écrit, pour formuler leurs commentaires et observations.
Article 24
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
