Lorsque l’enquête aboutit à la détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et d’un dommage et d’un lien de causalité, l’administration peut appliquer, après avis de la commission, un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif. Toute mesure définitive est publiée au « Bulletin officiel » accompagnée des mentions indiquant notamment les raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir les marges de dumping ou de subvention ayant conduit à l’application de ladite mesure. Si l’enquête n’aboutit pas à une détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage ou du lien de causalité, aucune mesure définitive n’est prise à l’encontre des importations du produit considéré et tout engagement pris au titre de l’article 35 ci-dessous, devient caduc. Publication et notification, dans les conditions fixées à l’article 22 ci- dessus, sont faites de la détermination finale négative, de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage ou du lien de causalité.
Article 26
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
