L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, après avis de la commission, lorsqu’il remplit l’une des conditions suivantes : a) sa marge de dumping est inférieure à deux pour cent (2%) du prix à l’exportation visé à l’article 7 ci-dessus ; b) le montant de la subvention qui lui est relatif, calculé sur une base unitaire, représente moins de un pour cent (1%) de la valeur unitaire du produit subventionné importé au Maroc. Ce pourcentage est porté à deux pour cent (2%) pour les exportateurs ou producteurs étrangers domiciliés dans un pays en développement ; c) le volume des importations du produit considéré originaire d’un pays où est domicilié ledit exportateur ou producteur étranger représente moins de trois pour cent (3%) des importations totales du produit similaire, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de trois pour cent (3%) aux importations totales du produit similaire n’y contribuent collectivement pour plus de sept pour cent (7%). Ces pourcentages sont portés respectivement à quatre pour cent (4%) et neuf pour cent (9%) pour les importations originaires de pays en développement. L’enquête doit être close à l’égard de tous les exportateurs ou producteurs étrangers, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, après avis de la commission, si : a) les éléments de preuve relatifs au dumping ou à la subvention, ou au dommage sont insuffisants pour justifier la poursuite de l’enquête ; b) la branche de production nationale qui a déposé la requête, la retire dans les mêmes formes et selon les modalités visées à l’article 16. Un avis de clôture d’enquête sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur est publié par l’administration compétente dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues de l’administration compétente. Section 2 : Dispositions particulières au droit antidumping et au droit compensateur
Article 28
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
