Après la détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, l’administration peut, après avis de la commission, suspendre l’enquête sans application de mesures provisoires ou définitives, ou suspendre l’application de mesures provisoires ou définitives, dans les cas suivants : a) lorsque l’exportateur s’engage, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à réviser ses prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping et, si l’administration estime, à la suite de cet engagement, que les effets dommageables du dumping seront supprimés ; b) lorsque l’autorité publique du pays exportateur élimine ou limite de manière satisfaisante la subvention spécifique ou prend toute autre mesure en ce qui concerne ses effets, ou si l’exportateur s’engage, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à réviser ses prix de façon à éliminer le dommage causé par ladite subvention. Les révisions de prix opérées dans ce cadre doivent être égales à la marge de dumping ou au montant de la subvention. Toutefois, des révisions de prix inférieures à la marge de dumping ou au montant de la subvention peuvent être acceptées, si l’administration compétente estime qu’elles sont suffisantes pour faire disparaître le dommage causé. En cas de violation d’un engagement en matière de prix ayant conduit à la suspension de l’application d’une mesure provisoire, il est fait immédiatement application, selon le cas, d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans ce cas, l’administration reprend l’enquête. En cas de violation d’un engagement ayant conduit à la suspension de l’application d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif, ce droit est rétabli immédiatement.
Article 35
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
