Dans le cas du réexamen prévu au 3) de l’article 41 ci-dessus, l’administration compétente peut, si les nécessités de l’enquête l’exigent, décider, au vu des éléments dont elle dispose, de maintenir provisoirement ce droit, en attendant le résultat de l’enquête de réexamen.
Article 46
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
