Lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé à la suite de son réexamen est inférieur au droit antidumping ou au droit compensateur consigné au cours de la période de l’enquête du réexamen, conformément aux dispositions de l’article 44 ci-dessus, la différence entre le droit consigné et le droit révisé est restituée aux importateurs dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la publication visée à l’article 48 ci-dessous. Lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé à la suite de son réexamen est supérieur au droit antidumping ou au droit compensateur consigné, le droit consigné est liquidé et la différence entre ce droit révisé et le droit consigné n’est pas perçue.
Article 47
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
