Lorsque l’administration compétente détermine qu’une mesure antidumping définitive fait l’objet d’un contournement, le droit antidumping définitif appliqué au produit considéré est étendu, après avis de la commission, aux importations : 1) du produit modifié similaire au produit soumis au droit antidumping définitif en provenance d’exportateurs soumis au droit antidumping, à condition que cette modification n’entraîne pas un changement des caractéristiques essentielles de ce produit ; 2) du produit modifié similaire au produit soumis au droit antidumping définitif, en provenance d’exportateurs établis dans un pays tiers, à condition que ce produit n’ait pas acquis l’origine dudit pays tiers; 3) des pièces et composantes du produit soumis au droit antidumping destinées à l’assemblage d’un produit similaire au produit soumis au droit antidumping définitif en provenance des exportateurs soumis au droit antidumping. Sont considérées comme un contournement d’une mesure antidumping les pratiques, opérations ou modifications suivantes : a) modification apportée au produit soumis au droit antidumping définitif afin de le soustraire du champ d’application dudit droit ; b) exportation du produit soumis au droit antidumping définitif par l’intermédiaire d’un pays tiers ; c) réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs étrangers soumis au droit antidumping définitif de leurs circuits de vente afin d’exporter au Maroc le produit soumis au droit antidumping par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un taux de droit antidumping individuel inférieur au taux qui leur est appliqué ; ou d) opération d’assemblage du produit soumis au droit antidumping définitif, au Maroc ou dans un pays tiers.
Article 49
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
