Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans ladite requête, décider l’ouverture d’une enquête, après avis de la commission. Un avis d’ouverture de l’enquête mentionnant, notamment, l’identité du ou des requérants, le produit considéré, la date d’ouverture de l’enquête et les raisons motivant celle-ci, est publié par l’administration compétente dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales.
Article 57
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
