Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse, directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques, à toutes les parties intéressées connues de l’administration compétente, nationales ou étrangères, des questionnaires destinés à recueillir les renseignements nécessaires à l’enquête. Ces parties disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi du questionnaire pour y répondre. Ce délai est augmenté de sept (7) jours supplémentaires pour les exportateurs et producteurs domiciliés à l’étranger. En outre, à la demande des parties intéressées, le délai susmentionné de trente (30) jours peut être prorogé d’un délai supplémentaire ne pouvant excéder vingt et un (21) jours, une seule fois, si les circonstances l’exigent. Outre les réponses aux questionnaires, les parties intéressées peuvent émettre, par écrit, tout avis ou commentaire qu’elles jugent utile pour l’enquête.
Article 60
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
