L’application d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être suspendue, pour une période déterminée, après avis de la commission. Cette suspension est publiée au « Bulletin officiel » avec indication de ses motifs. Chapitre III : Du réexamen des mesures de sauvegarde
Article 68
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
