Article 69

Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La durée d’application d’une mesure de sauvegarde définitive peut être prorogée sur requête formulée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la requête initiale. La mesure de sauvegarde est prorogée, par l’administration compétente, lorsqu’il est déterminé, après enquête effectuée dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre : 1) que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour réparer ou prévenir un dommage grave, et 2) qu’il existe des éléments prouvant que la branche de production nationale en faveur de laquelle la mesure de sauvegarde a été prise procède à des ajustements visant l’amélioration de sa compétitivité. Cette requête de prorogation doit être adressée à l’administration compétente au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de la mesure de sauvegarde concernée. Elle est accompagnée des éléments prouvant que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour réparer ou prévenir le dommage grave causé à ladite branche de production nationale et, que cette branche de production procède à des ajustements visant l’amélioration de sa compétitivité. A l’issue de l’enquête de réexamen, l’administration peut décider, après avis de la commission, de proroger la mesure de sauvegarde dans la limite de dix (10) ans prévue à l’article 65 ci-dessus. La décision de prorogation est publiée au « Bulletin officiel » dans les conditions prévues à l’article 64 ci-dessus,