Lorsque la durée d’application d’une mesure de sauvegarde dépasse trois (3) ans, l’administration entreprend, d’office, dès la deuxième année d’application de ladite mesure, un réexamen de celle-ci, sur la base d’une enquête effectuée dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre. A l’issue de ce réexamen, l’administration peut décider, après avis de la commission, du maintien en l’état de la mesure, ou de sa suppression ou de l’accélération de son démantèlement. En aucun cas, ce réexamen ne peut conduire à un renforcement de la mesure de sauvegarde en vigueur.
Article 70
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
