Le prix à l’exportation d’un produit, visé à l’article 6 ci-dessus, s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportation vers le Maroc. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportation vers le Maroc, ou lorsqu’il n’est pas possible de se fonder sur le prix à l’exportation en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être établi : 1) sur la base du prix auquel le produit considéré est revendu, pour la première fois, à un acheteur indépendant au Maroc ; ou 2) sur toute base jugée raisonnable si le produit considéré n’est pas revendu à un acheteur indépendant ou si ce produit n’est pas revendu dans l’état où il a été importé. Lorsque la valeur normale d’un produit importé est déterminée sur la base du prix dans le pays d’origine conformément au 1) de l’article 8 ci- dessous, le prix à l’exportation est le prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré lorsqu’il est vendu dans le pays d’origine pour être exporté.
Article 7
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
